Journal N°
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Analyse - Un communiqué qui ignore la séparation des pouvoirs


  Par : Abderrahim Jamaï, Bâtonnier

Une brève lecture concentrée du communiqué du ministère de l’Intérieur publié par la MAP au sujet du journal Akhbar Al Youm, permet de dire sous toutes réserves des résultats de l’enquête et des renseignements que M. Taoufik Bouachrine pourrait fournir à l’opinion publique, marocaine et internationale, que, d’une part, le communiqué fait allusion à trois accusations contre M. Bouachrine, directeur du journal Akhbar Al Youm, fondées sur :

1- l’article 41 du code de la presse, surtout que le communiqué en question a clairement indiqué que ce qui a été publié par ce journal «portait atteinte au respect dû à un membre de la famille royale» ce qui signifie le non-respect du Prince Moulay Ismaïl;

2- l’article 267-1 du code pénal relatif à l’outrage au drapeau du Royaume ;

3- l’article 38 du code de la presse relatif à la provocation aux crimes et délits.

Si la procédure suit cette orientation, l’histoire s’en souviendra comme un précédent unique, qui sera traitée en son temps.
D’autre part, il est connu que le code de la presse a considéré que les délits, au titre de l’article 41, relatif au Roi, aux princes et princesses, de l’article 42 relatif à la publication, la diffusion ou la reproduction d'une nouvelle fausse ou de faits inexacts, de l’article 43 relatif à la provocation au retrait des fonds des caisses publiques, sont des délits commis contre les affaires publiques ; autorisant par conséquent le ministère public à procéder à l’enquête et aux poursuites à leur sujet, sans plainte même, suivant les possibilités permises par la procédure pénale. Or, les délits supposent le dépôt d’une plainte, tel que définie uniquement dans les sept paragraphes de l’article 71.
Par ailleurs, le communiqué cite que le ministère a décidé de poursuivre le journal Akhbar Al Youm. C’est là une chose grave que ne lui accorde pas la loi. Le ministère n’est pas concerné du point de vue légal par l’article 41, qui ne lui accorde aucunement de porter plainte, vu qu’elle n’a pas la qualité, à plus forte raison de la capacité de poursuite.
Est-ce que le ministère de l’Intérieur sait que la poursuite est un terme juridique doté de sens et que ce droit n’est accordé qu’au ministère public, qui peut seul l’actionner et l’exercer, tandis que les personnes et les organismes, qui ont fait l’objet de diffamation peuvent actionner une poursuite sur plainte, pour que le ministère public exerce ses prérogatives?
En outre, le ministère de l’Intérieur n’est concerné ni par la plainte ni par la poursuite, car la poursuite ne se fait nécessairement que sur la plainte, tel que stipulé par l’article 71, de la personne diffamée, des cours, des tribunaux, ou de la part du Premier ministre, si l’injure ou la diffamation a été faite envers un membre du gouvernement, un assesseur ou un témoin, ou bien à la requête des chefs d’Etat et ministres des Affaires étrangères, soit directement soit d’office sur une demande adressée au Premier ministre ou au ministre des Affaires étrangères. Dans tous ces cas, définis et limités, le ministre de l’Intérieur ne peut ni entamer une poursuite ni déposer plainte. Le communiqué du ministère constitue de la sorte une menace claire à l’encontre du journal, acte puni par la loi et passible de dommages-intérêts sollicités par la partie menacée. D’un autre côté, l’article 77 du code de la presse, le ministre de l'Intérieur peut ordonner par arrêté motivé la saisie administrative de tout numéro d'un journal dont la publication porte atteinte à l'ordre public ou comporte les faits visés à l'article 41. Nonobstant ce pouvoir politique extraordinaire qui a permis au ministère de l’Intérieur de mettre sous censure un journal avant sa parution, ou bien l’interdire et de la saisir après sa publication, la loi a obligé le ministre de l’Intérieur à ordonner un arrêté d’abord puis de motiver ce dernier. En dépit de cela, il lui a laissé le soin, seul, de décider selon son gré, son humeur ou ses normes propres de dire si le numéro comporte ou non une atteinte au régime ou une offense au respect dû au Roi ou aux princes, etc.
Et même si cette loi a permis à quoi de droit, à savoir le journal, d’attaquer cette décision de saisie, cette décision appliquée d’office et de force par la personne qui l’a initiée porte à dire que l’article 77 a mis entre les mains du ministre de l’Intérieur trois prérogatives dangereuses, accusation, jugement et décision et pouvoir exécutif.
A partir de là, une question se pose sur le rôle qu’ont joué les juristes et les progressistes au Parlement lorsqu’ils ont adopté un texte arbitral contraire aux principes de séparation des pouvoirs.
D’une autre part, dans son communiqué, le ministre de l’Intérieur a pris plusieurs arrêtés contre Akhbar Al Youm, et non deux. Il a non seulement saisi un numéro mais ceux du samedi, du dimanche et du mardi. Puis, il a apposé les scellés au siège du journal, a gelé son solde et mis sous séquestre ses biens meubles et immeubles, interdit aux journalistes et personnel d’accéder au siège ; sans pour autant signifier d’arrêté écrit et motivé à M. Toufik Bouachrine, d’après ce qu’il m’a personnellement affirmé. Seulement, l’article 77 ne permet pas au ministre de l’Intérieur de saisir le numéro comportant ladite atteinte au régime ou au respect dû au Roi et aux princes…Il ressort du communiqué que le ministre de l’Intérieur a outrepassé ses prérogatives, qui se limitent à la saisie d’un numéro par arrêté motivé, et qu’il a pris des décisions du seul ressort de la justice. C’est de là que la gravité va s’amplifiant, pour parvenir à l’exercice du pouvoir discrétionnaire, en faisant de la loi un outil transgressable à volonté et privant la liberté et les droits de toute protection ou garantie.
Quelle logique et quel raisonnement peuvent accepter de telles peines, ordonnées et exécutées contre un journal, ses propriétaires et son personnel, avant même d’ouvrer, de commencer ou de terminer une quelconque enquête sur les contraventions ; avant même que ne soit rendue une quelconque décision judiciaire, en premier ressort au moins, contre ce journal ? Quelqu’un pourrait-il m’aider à comprendre ? Est-ce là la liberté de la presse et les procédures de poursuite légitimes dans un pays de droit ?

   
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